La réglementation incendie classe les bâtiments selon quatre types en fonction des usagers qu’ils accueillent :
- Les Établissements Recevant du Public (ERP),
- Les Immeubles de Grande Hauteur (IGH),
- Les Établissements Recevant des Travailleurs (ERT),
- Les bâtiments d’habitation.
C’est à la maîtrise d’oeuvre (architecte) de déterminer sa classification, il va l’indiquer dans la Notice de Sécurité au moment de la demande de permis de construire ou de la demande d’autorisation de travaux. Il sera confirmé par l’Avis de la Commission de Sécurité, dans le cas où elle est consultée (ERP ou IGH).
Classification incendie des bâtiments d’habitation
Les bâtiments résidentiels sont classés suivant quatre famille selon la réglementation incendie française, voici de détail :
Première famille :
- Habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus ;
- Habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande.
Toutefois, sont également classées en première famille les habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l’habitation contiguë.
Deuxième famille :
- Habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d’un étage sur rez-de-chaussée ;
- Habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l’habitation contiguë ;
- Habitations individuelles de plus d’un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande ;
- Habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.
Petite précision pour les escaliers des bâtiments d’habitation collectifs de trois étages sur rez-de-chaussée dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de huit mètres du sol doivent être encloisonnés (Arrêté du 19 juin 2015)« , sauf s’ils sont extérieurs tels que définis à l’article 29 bis ».
Troisième famille :
Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l’incendie, parmi lesquelles on distingue :
Troisième famille A: habitations répondant à l’ensemble des prescriptions suivantes :
- comporter au plus sept étages au rez-de-chaussée ;
- comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l’accès à l’escalier soit au plus égale à (Arrêté du 19 juin 2015)« dix mètres » ;
- Être implantées de telle sorte qu’au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la voie échelles.
Troisième famille B: habitations ne satisfaisant pas à l’une des conditions précédentes :
Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers soient situés à moins de cinquante mètres d’une voie ouverte à la circulation.
Toutefois, dans les communes dont les services de secours et de lutte contre l’incendie sont dotés d’échelles aériennes de hauteur suffisante, le maire peut décider que les bâtiments classés en troisième famille B, situés dans le secteur d’intervention desdites échelles, peuvent être soumis aux seules prescriptions fixées pour les bâtiments classés en troisième famille A. Dans ce cas, la hauteur du plancher bas du logement le plus haut du bâtiment projeté doit correspondre à la hauteur susceptible d’être atteinte par les échelles et chaque logement doit pouvoir être atteint soit directement, soit par un parcours sûr.
De plus, les bâtiments comportant plus de sept étages sur rez-de-chaussée doivent être équipés de colonnes sèches.
Quatrième famille :
Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie.
Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers protégés prévus aux articles 26 à 29 ci-après soient situés à moins de cinquante mètres d’une voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques définies à l’article 4 ci-après (voie-engins).
Lorsqu’un immeuble de la quatrième famille doit contenir des locaux à usage autre que d’habitation, dans des conditions non prévues par l’article R. 111-1 du Code de la construction et de l’habitation, cet immeuble doit être rangé dans la catégorie des immeubles de grande hauteur.
Toutefois, le bâtiment demeure en quatrième famille lorsque les locaux contenus répondent à l’une des conditions suivantes :
- Les locaux affectés à une activité professionnelle font partie du même ensemble de pièces que celles où se déroule la vie familiale ;
- Les locaux affectés à une activité professionnelle, de bureaux ou constituant un établissement recevant du public et dépendant d’une même personne physique ou morale :
- forment un seul ensemble de locaux contigus d’une surface de 200 mètres carrés au plus, pouvant accueillir vingt personnes au plus à un même niveau ;
- sont isolés des autres parties du bâtiment par des parois coupe-feu de degré une heure et des blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure ;
- Les locaux affectés à des activités professionnelles, de bureaux, ou constituant des établissements recevant du public de 5ecatégorie répondent à l’ensemble des conditions suivantes :
- le plancher bas du niveau le plus haut occupé par ces locaux est toujours situé à 8 mètres au plus au-dessus du niveau du sol extérieur accessible aux piétons ;
- chaque niveau occupé par ces locaux a au moins une façade en bordure d’une voie répondant aux caractéristiques définies à l’article 4 ci-après ;
- ces locaux et leurs dégagements sont isolés de la partie du bâtiment réservée à l’habitation par des parois coupe-feu de degré deux heures sans aucune intercommunication.
- De même, l’aménagement d’un établissement recevant du public du type N sur les deux niveaux les plus élevés d’un immeuble à usage d’habitation de moins de 50 mètres de hauteur au sens de l’article R. 122-2 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas pour effet de classer cet immeuble dans la classe G.H.Z. si l’établissement considéré ne communique pas directement avec le reste de l’immeuble, est desservi par au moins deux escaliers protégés de deux unités de passage et ne peut recevoir plus de 500 personnes.
(Arrêté du 19 juin 2015)« 5° Duplex et triplex :
Pour le classement des bâtiments, seul le niveau bas des duplex ou des triplex des logements situés à l’étage le plus élevé est pris en compte si ces logements disposent d’une pièce principale et d’une porte palière en partie basse et que les planchers des différents niveaux constituant ces logements répondent aux caractéristiques de l’article 6.
Les quadruplex et plus ne sont pas admis dans les bâtiments d’habitation collectifs. »
Les dispositions de l’arrêté du 19 juin 2015 sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1eroctobre 2015.
Classification incendie des ERP (Équipements Recevant du Public)
Tout d’abord qu’est ce qu’un ERP ?
Un ERP est défini par l’article R 123-2 du code de la construction et d’habitation : « […], constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. ».
Ainsi, un restaurant, un commerce, le siège d’une entreprise, une médiathèque… sont des ERP. Vous vous doutez bien que les contraintes pour un petit commerce ne sont pas les mêmes que pour un centre hospitalier. Deux grandes variables font varier la classification d’un ERP :
- Son activité (définie par une lettre, voir ci-dessous)
- Son importance (effectif)
Il existe 14 types particuliers différents définis par une lettre.
- J : Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;
- L : Salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples,
- M : Magasins de vente, Centres commerciaux ;
- N : Restaurants et débits de boissons ;
- O : Hôtels et pensions de familles ;
- P : Salles de danse et salles de jeux ;
- R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
- S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- T : Salles d’expositions ;
- U : Établissements de soin ;
- V : Etablissements de culte ;
- W : Administrations, banques, bureaux ;
- X : Etablissements sportifs couverts ;
- Y : Musées.
À ces 14 types particuliers, il faut ajouter 8 types d’établissement dit spéciaux.
- PA : Établissements de plein air ;
- CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
- SG : Structures gonflable ;
- PS : Parcs de stationnement couvert ;
- GA : Gares accessibles au public ;
- OA : Hôtels-restaurants d’altitude ;
- EF : Etablissements flottants ;
- REF : Refuges de montagne.
La catégorie est définie en fonction de l’effectif du public et du personnel admis dans l’établissement, voici le tableau selon les effectifs :
Il existe cependant des seuils pour la 5ème catégorie en fonction de l’activité :
Classification incendie des ERT (Établissements Recevant des Travailleurs)
Un bâtiment classé en Établissement Recevant des Travailleurs est défini par l’article R. 4211-2 du code du travail : « Pour l’application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. »
Classification incendie des IGH (Immeuble de Grande Hauteur)
Un IGH est défini par l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation : « Constitue un immeuble de grande hauteur […], tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie :
- à 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation, tels qu’ils sont définis par l’article (Décret du 15 janvier 2009) « R. 111-1-1 » ;
- à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. »
Il existe 10 classes d’IGH (R 122-5 du CCH) :
- GHA : immeubles à usage d’habitation ;
- GHO : immeubles à usage d’hôtel ;
- GHR : immeubles à usage d’enseignement ;
- GHS : immeubles à usage de dépôt d’archives ;
- GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ;
- GHU : immeubles à usage sanitaire ;
- GHW 1 : immeubles à usage de bureaux, répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l’article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu’il est défini à l’article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres ;
- GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu’il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;
- GHZ : immeubles à usage principal d’habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d’habitation ne répondant pas aux conditions d’indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122-4.
- ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie.